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0897 - Mikron Holding AG

Décision 897/01 du 17 mars 2025

Requête d’Ammann Group Holding AG, NewCo (en formation), Katharina Mengia Schneider-Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michèle Katja Ammann relative à la constatation de l’inexistence de l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron Holding AG, subsidiairement à l’octroi d’une dérogation à cette obligation

Faits :

A.
Mikron Holding AG (Mikron ou la société visée) est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à Boudry et qui est inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel sous le numéro CHE-103.931.740. Mikron a pour but la prise de participations dans toutes entreprises, en Suisse et à l’étranger, de l’industrie des métaux et des machines ainsi qu’à d’autres entreprises ayant un lien direct ou indirect avec cette industrie.

Le capital-actions de Mikron s’élève à CHF 1'671'274.40, divisé en 16'712'744 actions nominatives, d’une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées (les actions Mikron).

Les actions Mikron sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange (SIX) sur le segment Swiss Reporting Standard (symbole de valeur : MIKN ; ISIN : CH0003390066).

Les statuts de Mikron ne contiennent pas de clause d’opting out ni de clause d’opting up.

B.
Selon les informations disponibles le 17 mars 2025 auprès de l’Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation, les actionnaires principaux de Mikron sont les suivants :

- Au 18 février 2025, Ammann Group Holding AG, à Berne (Ammann Group; cf. infra C), détenait, comme actionnaire direct, 8'172'252 actions Mikron, correspondant à 48.898% du capital-actions et des droits de vote de Mikron. Les ayants droit économiques de cette participation, au sens de l’art. 10 al. 1 OIMF-FINMA, sont Katharina Mengia Schneider-Ammann, à Langenthal, Hans-Christian Schneider, à Langenthal, Daniela Barbara Aeschlimann, à Uettligen, Ulrich Andreas Ammann, à Langenthal, Corinne Nicole Ammann, à Langenthal, Christoph Michael Ammann, à Langenthal, et Michèle Katja Ammann, à Graz, Autriche (ensemble, les actionnaires de référence).

- Au 24 octobre 2023, Rudolf Maag, à Binningen, détenait, comme actionnaire direct et ayant droit économique au sens de l’art. 10 al. 1 OIMF-FINMA, 1'213'588 actions Mikron, correspondant à 7.26% du capital-actions et des droits de vote de Mikron.

- Au 11 janvier 2023, Thomas Matter, à Meilen, détenait, comme actionnaire direct et ayant droit économique au sens de l’art. 10 al. 1 OIMF-FINMA, 837'450 actions Mikron, correspondant à 5.011% du capital-actions et des droits de vote de Mikron.

 

C.
Ammann Group est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à Berne et qui est inscrite au registre du commerce du canton de Berne sous le numéro CHE-103.003.538. Ammann Group est une société faîtière appartenant à la famille Ammann-Schellenberg, dont le but est l’acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations de toute nature en Suisse et à l’étranger. Elle est spécialisée à l’échelle mondiale dans la fourniture de centrales d’enrobage, de machines et de services pour l’industrie de la construction, notamment dans le domaine des transports. Son capital-actions s’élève à CHF 1'666'700, divisé en 7'737 actions nominatives à droit de vote privilégié, d’une valeur nominale de CHF 100 chacune, entièrement libérées (les actions Ammann Group à droit de vote privilégié), et en 893 actions nominatives, d’une valeur nominale de CHF 1'000 chacune, entièrement libérées (les actions Ammann Group ordinaires et, avec les actions Ammann Group à droit de vote privilégié, les actions Ammann Group).

Les actions Ammann Group sont intégralement détenues par les actionnaires de référence (cf. supra let. B).

D.
Depuis le 10 mai 2010, les actionnaires de référence sont liés par une convention d’actionnaires concernant Ammann Group (la Convention d’actionnaires).

Celle-ci prévoit des dispositions caractéristiques de ce genre de conventions et répartit les actionnaires en deux sous-groupes familiaux, le premier se rapportant à Ulrich Andreas Ammann et à ses descendants, le second à Katharina Mengia Schneider-Ammann et à ses descendants.

Ulrich Andreas Ammann est titulaire d’un droit d’usufruit, limité aux droits patrimoniaux, sur les 606 actions Ammann Group ordinaires et 2'263 actions Ammann Group à droit de vote privilégié détenues en mains communes par Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michèle Katja Ammann. Les droits de vote attachés à cette participation sont détenus par les propriétaires communs et exercés par Christoph Michael Ammann en qualité de représentant commun au sens de l’art. 690 al. 1 CO.

Katharina Mengia Schneider-Ammann est titulaire d’un droit d’usufruit, étendu aux droits de vote, qui porte sur les 284 actions Ammann Group ordinaires détenues en mains communes par Hans-Christian Schneider et Daniela Barbara Aeschlimann. Hans-Christian Schneider exerce les droits de vote portant sur les 5'474 actions Ammann Group à droit de vote privilégié qu’il détient en mains communes avec Daniela Barbara Aeschlimann. En outre, Katharina Mengia Schneider-Ammann détient deux actions Ammann Group ordinaires et Ulrich Andreas Ammann détient une action Ammann Group ordinaire, qui ne sont l’objet ni d’un usufruit, ni d’un transfert de l’exercice des droits de vote.

E.
Hans-Christian Schneider détient par ailleurs 5'740 actions Mikron, correspondant à 0.03% du capital-actions et des droits de vote de Mikron, qui lui ont été accordées et sont bloquées dans le cadre de sa rémunération en qualité de membre du conseil d’administration de Mikron. Ces actions ne sont pas visées par la Convention d’actionnaires (cf. supra let. D), cette dernière se référant uniquement à Ammann Group (cf. infra let. C).

F.
Ammann Group a accru sa participation dans Mikron dans le cadre de l’assainissement de cette société, survenu en 2002-2003 (l’assainissement de 2003), auquel d’autres investisseurs ont également pris part.

Par requêtes des 19 et 23 mai 2003, les investisseurs concernés, dont Ammann Group, avaient requis l’octroi d’une dérogation générale à l’obligation de présenter une offre et, subsidiairement, l’octroi d’une dérogation à des fins d’assainissement, conformément à l’art. 32 al. 2 let. e aLBVM (actuellement : art. 136 al. 1 let. e LIMF). Dans leurs réponses des 26 et 27 mai 2003, la Commission des OPA (la Commission) et la Commission fédérale des banques (actuellement : la FINMA) avaient renoncé à s’y opposer, et fait droit à la dérogation à des fins d’assainissement (la dérogation).

Le 19 mai 2003, Ammann Group et les autres investisseurs ayant pris part à l’assainissement de 2003 avaient conclu une convention d’actionnaires relative à Mikron.

G.
En 2014, la convention d’actionnaires relative à Mikron conclue entre Ammann Group et les autres investisseurs ayant pris part à l’assainissement de 2003 (cf. supra let. F) a été résiliée.

Par décision 560/01 du 11 avril 2014 dans l’affaire Mikron Holding AG (décision 560/01), la Commission a constaté que la résiliation de la convention d’actionnaires conclue entre Ammann Group et les autres investisseurs ayant pris part à l’assainissement de 2003 ne conduisait pas à l’obligation, pour Ammann Group ou les actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron (décision 560/01, ch. 1 du dispositif).

H.
Ammann Group n’est pas liée avec d’autres actionnaires de Mikron par une convention d’actionnaires concernant Mikron.

I.
Ammann Group et Rudolf Maag (cf. supra let. B) envisagent de conclure un contrat d’achat d’actions, en vertu duquel la première acquerrait, et le second vendrait les 1'213'588 actions Mikron qu’il détient, correspondant à 7.26% du capital-actions et des droits de vote de Mikron (cf. pièce 1/1). Après l’exécution de ce contrat, Ammann Group détiendrait 9'380'100 actions Mikron, soit 56.13% du capital-actions et des droits de vote de Mikron (id.).

J.
Selon Ammann Group, l’augmentation de sa participation dans Mikron emporterait des conséquences comptables importantes pour elle, dans la mesure où elle est elle-même une entreprise active sur le plan international, et notamment assujettie aux dispositions topiques de droit communautaire en matière de comptes consolidés (cf. pièce 1/1).

Ammann Group envisage ainsi une séparation de son portefeuille-titres et un transfert de sa participation dans Mikron aux actionnaires de référence après l’acquisition des actions Mikron détenues par Rudolf Maag (id. ; la scission).

K.
Il est prévu que la scission susvisée (cf. supra let. J) s’opère en deux phases (cf. pièce 1/1).

En premier lieu, Ammann Group établirait une nouvelle société anonyme (NewCo). La libération du capital de NewCo s’effectuerait par apport en nature des actions Mikron détenues par Ammann Group.

En second lieu, Ammann Group transférerait les actions de NewCo (les actions NewCo) aux actionnaires de référence, sous la forme d’un dividende en nature. Par suite, NewCo deviendrait une société sœur d’Ammann Group, la première et la seconde étant détenues dans les mêmes proportions par les actionnaires de référence (i.e. scission symétrique). Dans ce contexte, il est prévu que la Convention d’actionnaires (cf. supra let. D) soit modifiée afin d’englober NewCo dans le groupe d’entreprises familiales (« Ammann-Unternehmungen », pièce 1/1), de sorte que la Convention d’actionnaires déploierait aussi ses effets en ce qui concerne NewCo.

L.
Après la scission envisagée (cf. supra let. J s.), il est prévu que les conseils d’administration d’Ammann Group et de NewCo soient composés différemment, afin d’éviter que Mikron, Ammann Group et NewCo ne constituent des sociétés consolidées (cf. pièce 1/1). Sous cette réserve, il est prévu que le contrôle d’Ammann Group et de NewCo et, a fortiori, de Mikron reste inchangé. En substance, la scission a pour but de permettre aux actionnaires de référence de contrôler Ammann Group et NewCo dans des proportions identiques, sans qu’Ammann Group ne doive consolider ses positions avec Mikron (une consolidation n’ayant lieu qu’entre NewCo et Mikron). La scission poursuit donc un but purement technique (id.).

M.
Le 26 février 2025, Ammann Group, les actionnaires de référence et NewCo (les requérants) ont saisi la Commission d’une requête (la requête) tendant à faire constater, d’une part, que l’acquisition, par Ammann Group, de la participation de Rudolf Maag dans Mikron (cf. supra let. I) ne déclencherait pas l’obligation, à charge d’Ammann Group et/ou des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron. D’autre part, les requérants concluent, principalement, à ce qu’il soit constaté que la scission (cf. supra let. J s.) ne conduirait pas davantage à l’obligation, à charge d’Ammann Group, des actionnaires de référence et/ou de NewCo, de présenter une telle offre. Subsidiairement, ils concluent à l’octroi d’une dérogation à cette obligation en vertu de l’art. 136 al. 1 let. a LIMF.

Les conclusions de la requête sont formulées comme suit :

«1. Es sei festzustellen, dass der nachfolgend beschriebene Erwerb von zusätzlichen Mikron-Aktien durch Ammann [Group] keine Pflicht der Ammann [Group] und/oder der Familienaktionäre (weder einzeln noch als Gruppe) auslöst, ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Mikron zu unterbreiten.

2. (a) Es sei festzustellen, dass die nachfolgend beschriebene Abspaltung der Mikron-Beteiligung in die neu zu gründende NewCo keine Pflicht der Ammann [Group], der NewCo und/oder der Familienaktionäre (weder einzeln noch als Gruppe) auslöst, ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Mikron zu unterbreiten; (b) eventualiter sei der Ammann [Group], der NewCo und/oder den Familienaktionären eine Ausnahme von Angebotspflicht nach Art. 136 Abs. 1 lit. a FinfraG zu gewähren.

3. Die Publikation der Verfügung der Übernahmekommission sei bis zur öffentlichen Ankündigung der nachfolgend beschriebenen Transaktionen aufzuschieben.»

N.
Le 5 mars 2025, la requête (cf. supra let. M) a été transmise à Mikron pour déterminations.

O.
Le 6 mars 2025, Mikron a renoncé à se déterminer.

P.
Une délégation de la Commission formée de Mirjam Eggen (présidente), Jean-Luc Chenaux et Thomas Vettiger a été constituée pour se prononcer sur la requête.

 

Droit :

1.  Recevabilité

[1] Selon l’art. 25 al. 2 PA (en relation avec l’art. 139 al. 1 LIMF), l’autorité compétente donne suite à une demande de constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit. En matière d’offre publique d’acquisition, la pratique exige par ailleurs du requérant qu’il démontre l’existence d’une incertitude juridique directe et actuelle, à laquelle une décision en constatation est propre à remédier (cf. décision 864/04 du 27 février 2025 dans l’affaire Aluflexpack AG, consid. 1 ; décision 880/01 du 23 août 2024 dans l’affaire Sunrise Communications AG, consid. 1).

[2] La requête (cf. supra let. M) porte sur la question de savoir si (i) l’augmentation de la participation d’Ammann Group dans Mikron (cf. supra let. I) et (ii) la scission (cf. supra let. J s.) auraient pour effet d’imposer à Amman Group, aux actionnaires de référence et/ou à NewCo l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron. Le cas échéant, il s’agit de déterminer si les conditions d’une dérogation à une telle obligation sont réunies.

[3] Il existe une incertitude juridique directe et actuelle en relation avec la portée des transactions envisagées par les requérants, à laquelle une décision en constatation est propre à remédier. Ces derniers disposent d’un intérêt direct et actuel à ce que soient levées les incertitudes juridiques y relatives. La requête est recevable et la Commission entre donc en matière.

2.  Groupe organisé dans un dessein de contrôle

2.1 Remarques préliminaires

[4] La Commission est chargée d’examiner si l’acquisition des actions Mikron détenues par Rudolf Maag, telle qu’envisagée par Ammann Group (cf. supra let. I), déclencherait l’obligation, à charge d’Ammann Group et/ou des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron. Elle doit également déterminer si la scission, consistant d’abord en la constitution de NewCo par apport en nature des actions Mikron détenues par Ammann Group, puis en la distribution aux actionnaires de référence des actions Mikron sous la forme d’un dividende en nature (cf. supra let. K), déclencherait l’obligation, à charge d’Ammann Group, des actionnaires de référence et/ou de NewCo, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron.

[5] La Commission rappellera d’abord les dispositions applicables (cf. infra consid. 2.2) ainsi que la pratique déterminante (cf. infra consid. 2.3), avant d’examiner ces questions dans le cas d’espèce (cf. infra consid.2.4).

2.2 Fondements légaux et réglementaires

[6] Conformément à l’art. 135 al. 1 LIMF, quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓% des droits de vote (même non susceptibles d’exercice) de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société.

[7] L’offre obligatoire doit permettre aux actionnaires de sortir de la société visée à des conditions équitables en cas de changement de contrôle (cf. décision 888/01 du 16 décembre 2024 dans l’affaire Cicor Technologies SA, consid. 2.1 ; décision 876/01 du 24 juillet 2024 dans l’affaire Calida Holding AG, consid. 2.1).

[8] La notion d’action de concert ou de groupe organisé selon l’art. 135 al. 1 LIMF est précisée à l’art. 33 OIMF-FINMA, qui prévoit que l’art. 12 al. 1 OIMF-FINMA s’applique aux personnes qui acquièrent, de concert ou en groupe organisé, dans le but de la contrôler, des participations de la société visée soumises à offre obligatoire. Ainsi, quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat, par d’autres mesures prises de manière organisée ou par la loi, pour contrôler une société, est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé.

[9] L’acquisition indirecte de titres de participation soumis à offre obligatoire au sens de l’art. 135 al. 1 LIMF est appréhendée par l’art. 32 OIMF-FINMA, qui renvoie à l’art. 120 al. 5 LIMF et à l’art. 11 OIMF-FINMA. Par acquisition indirecte, on entend tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés, à l’exclusion des procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d’une assemblée générale (art. 120 al. 5 LIMF), ainsi que, notamment, les acquisitions par des personnes morales dominées directement ou indirectement par l’acquéreur indirect (art. 11 let. b OIMF-FINMA), ou les acquisitions d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation (art. 11 let. c OIMF-FINMA).

2.3 Pratique de la Commission

[10] La Commission ne retient l’existence d’un groupe organisé ou d’une action de concert tendant à la prise de contrôle d’une société cotée que lorsqu’elle constate non seulement la possibilité concrète d’influencer la gestion de la société, mais également une prise de contrôle en commun, notamment en présence d’accords portant sur l’exercice des droits de vote, sur la composition du conseil d’administration, ou sur une stratégie commune (cf. décision 882/01 du 29 août 2024 dans l’affaire dormakaba Holding AG, consid. 2.1 ; décision 880/01 du 23 août 2024 dans l’affaire Sunrise Communications AG, consid. 4.3 ; décision 793/01 du 10 août 2021 dans l’affaire Vetropack Holding SA, consid. 2.3).

[11] En présence d’un groupe de sociétés, la pratique admet que les actionnaires de contrôle sont réputés détenir les participations du groupe de façon indirecte (cf. décision 611/02 du 28 septembre 2015 dans l’affaire Sulzer AG, consid. 1.1 et les références citées). Ils forment, avec les sociétés qu’ils contrôlent directement et indirectement, un groupe organisé dans un dessein de contrôle selon l’art. 135 al. 1 LIMF en relation avec les art. 33 et 12 al. 1 OIMF-FINMA (id.).

[12] Une modification dans la composition d’un groupe organisé peut déclencher l’obligation de présenter une offre (cf. décision 793/01 du 10 août 2021 dans l’affaire Vetropack Holding SA, consid. 2.3 et les références citées). Lorsque des mutations surviennent dans l’organisation d’un groupe organisé, par exemple par l’entrée ou la sortie d’un membre, par des transferts de titres au sein du groupe, ou par une modification substantielle des accords au sein du groupe, et que ces mutations revêtent une importance telle que, du point de vue des actionnaires minoritaires de la société visée, ceux-ci se trouvent confrontés à de nouveaux actionnaires ou à une nouvelle stratégie, l’ancien groupe est réputé dissous et remplacé par un nouveau groupe. L’obligation de présenter une offre suppose que les rapports de contrôle au sein du groupe changent de manière essentielle et que le résultat équivaille à un transfert du contrôle de la société (id.).

[13] En cas de transfert de titres de participation au sein d’un groupe de sociétés, le groupe en tant que tel n’est pas assujetti à une obligation d’offre s’il détient déjà une participation de contrôle dans la société visée. En revanche, un transfert de titres de participation à l’intérieur d’un groupe de sociétés peut conduire un actionnaire à dépasser le seuil de 33⅓% des droits de vote d’une société du groupe, déclenchant, à charge de cet actionnaire, l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de la société visée, ce même si la participation globale du groupe n’est pas modifiée (cf. ATF 130 II 530 [arrêt Quadrant AG], consid. 5.3.2 ; décision 423/01 du 24 juillet 2009 dans l’affaire EFG International AG, consid. 3). Il en va notamment ainsi lorsque, dans l’hypothèse d’un transfert intra-groupe, une filiale intégralement détenue par la société faîtière transfère en faveur d’une société sœur, également intégralement contrôlée, une participation excédant le seuil de 33⅓% des droits de vote de la société visée (cf. décision 611/02 du 28 septembre 2015 dans l’affaire Sulzer AG, consid. 1.1 ; décision 579/01 du 24 septembre 2014 dans l’affaire Feintool International Holding AG, consid. 3). Cette pratique repose sur l’idée sous-jacente qu’un changement des rapports de contrôle au sein d’un groupe de sociétés peut affecter la position des actionnaires minoritaires, et tend à empêcher des tentatives de contournement du régime de l’offre obligatoire (cf. ATF 530 II 530 [arrêt Quadrant AG], consid. 5.3.2).

2.4 Analyse en l’espèce

2.4.1 Augmentation de la participation d’Ammann Group dans Mikron

[14] Ammann Group envisage d’acquérir la participation détenue par Rudolf Maag dans Mikron, soit 1'213'588 actions Mikron, correspondant à 7.26% du capital-actions et des droits de vote de Mikron (cf. supra let. I). Après cette opération, la participation d’Ammann Group dans Mikron passerait de 48.86% à 56.13% du capital-actions et des droits de vote de Mikron.

[15] La transaction envisagée n’influe pas sur les rapports de contrôle concernant Mikron, dans la mesure où Ammann Group dispose déjà, avant cette opération, d’une participation de contrôle dans la société visée. Elle ne franchirait pas le seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron.

[16] Ammann Group a franchi le seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron dans le cadre de l’assainissement de 2003 (cf. supra let. F). Dans ce contexte, elle était au bénéfice d’une dérogation à des fins d’assainissement (id.). Or, selon la pratique de la Commission, une telle dérogation n’est pas limitée dans le temps, sous réserve d’une charge imposée au bénéficiaire de la dérogation selon l’art. 41 al. 3 OIMF-FINMA (cf. décision 865/01 du 8 mars 2024 dans l’affaire Swiss Steel Holding AG, consid. 1.3.5 et les références citées). Une limitation ratione temporis n’a pas été exigée en l’espèce (cf. supra let. F). Par décision 560/01 (cf. supra, let. G), la Commission a constaté que la dérogation accordée déployait ses effets de manière illimitée (cf. décision 560/01, consid. 2 s.), et que tant Ammann Group que les actionnaires de référence pouvaient s’en prévaloir (cf. décision 560/01, ch. 1 du dispositif).

[17] Il s’ensuit qu’Ammann Group est libre d’accroître sa participation dans Mikron, sans qu’une augmentation de sa participation ne déclenche l’obligation, à charge d’Ammann Group ou des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de la société visée.

2.4.2 Restructuration du groupe dans le contexte de la scission

[18] Dans le cadre du projet de scission (cf. supra let. J s.), il est d’abord prévu qu’Ammann Group apporte sa participation dans Mikron, préalablement augmentée de la participation rachetée à Rudolf Maag, à NewCo (cf. art. 634 CO). Il en découle qu’Ammann Group ne détiendrait plus sa participation dans Mikron directement, mais indirectement. Ammann Group conserverait le contrôle de Mikron, de sorte que cette opération ne conduirait pas la première à devoir présenter une offre aux actionnaires de la seconde.

[19] Il est ensuite prévu qu’Ammann Group procède à une distribution des actions NewCo en faveur des actionnaires de référence, sous la forme d’un dividende en nature, au pro rata des participations de ceux-ci dans Ammann Group (cf. supra let. K). Par ce mécanisme, Ammann Group ne détiendrait plus aucune participation dans NewCo, car les actions NewCo seraient détenues directement par les actionnaires de référence, dans les mêmes proportions que leurs participations actuelles dans Ammann Group (scission symétrique). La participation des actionnaires de référence dans Mikron demeurerait indirecte (cf. art. 135 al. 1 LIMF ; art. 120 al. 5 LIMF et art. 11 let. b OIMF-FINMA par analogie, par renvoi de l’art. 32 OIMF-FINMA) ; seul changerait l’actionnaire direct (i.e. Ammann Group avant la scission, et NewCo après la scission). Par ailleurs, les accords prévus dans la Convention d’actionnaires, telle qu’elle serait modifiée pour inclure NewCo dans le groupe d’entreprises familiales (cf. supra let. K), correspondraient pour l’essentiel aux accords existants concernant Ammann Group (cf. pièces 1/1 et 1/5).

[20] Il s’ensuit qu’Ammann Group, qui perdrait sa qualité d’actionnaire de Mikron au profit de NewCo, ne serait pas assujettie à l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron. De même, la scission n’aurait pas pour effet une modification substantielle des accords au sein du groupe et n’entraînerait ni augmentation ni diminution de la participation indirecte des actionnaires de référence dans Mikron ; elle ne conduirait donc pas à une modification des rapports de contrôle de Mikron, ni, corrélativement, à l’obligation, à charge des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de la société visée.

[21] Il en va différemment de NewCo, qui franchirait le seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron (cf. art. 135 al. 1 LIMF) par l’apport des actions Mikron opéré par Ammann Group dans la première phase de la scission.

[22] Dans ce contexte, les requérants font valoir que NewCo ne serait pas assujettie à l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron dans la mesure où, en présence d’un groupe de sociétés, cette obligation ne concernerait que l’ayant droit économique, c’est-à-dire l’acquéreur indirect. L’acquéreur direct, en l’espèce NewCo, ne serait dès lors pas soumis à une obligation d’offre.

[23] Ce point de vue ne saurait toutefois être suivi. Selon la loi (cf. art. 136 al. 1 let. a LIMF a contrario et art. 41 al. 2 let. b OIMF-FINMA a contrario) et la pratique de la Commission (cf. supra consid. 2.3), le principe du privilège de groupe, en vertu duquel des mutations internes au groupe sont en principe sans incidence du point de vue externe, n’est pas consacré en matière d’offre obligatoire. Ainsi, un actionnaire qui dépasse le seuil de 33⅓% des droits de vote d’une société cotée du groupe est, pour ce motif, tenu de présenter une offre aux actionnaires de cette société, même si la participation globale du groupe n’est pas modifiée (ibid.). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique, d’autant que les requérants ne font pas valoir d’arguments en ce sens.

[24] Il en découle qu’à la suite de la scission, NewCo serait assujettie à l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron, car elle franchirait le seuil de 33⅓% des droits de vote de cette dernière. En pareille hypothèse, une dérogation au sens de l’art. 136 al. 1 let. a LIMF peut entrer en ligne de compte (cf. décision 611/02 du 28 septembre 2015 dans l’affaire Sulzer AG, consid. 2 ; décision 423/01 du 24 juillet 2009 dans l’affaire EFG International AG, consid. 3). Il en sera question ci-après (cf. infra consid. 3).

2.4.3 Conclusion

[25] Au vu de ce qui précède, la Commission constate que l’acquisition, envisagée par Ammann Group, des actions de Mikron détenues par Rudolf Maag ne déclencherait pas l’obligation, à charge d’Ammann Group ou des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron (cf. supra consid. 2.4.1).

[26] Par ailleurs, la Commission constate que l’apport en nature des actions Mikron dans NewCo, tel qu’envisagé par Ammann Group, ne déclencherait pas l’obligation, à charge de cette dernière, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron (cf. supra consid. 2.4.2). Il conduirait toutefois NewCo au franchissement du seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron et, corrélativement, à l’obligation, à charge de NewCo, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron (ibid.), sous réserve de l’octroi d’une dérogation, question examinée ci-après (cf. infra consid. 3). La requête se révèle mal fondée sur ce point et la conclusion principale des requérants est donc partiellement rejetée.

[27] Enfin, la Commission constate que le transfert des actions NewCo aux actionnaires de référence ne conduirait pas à l’obligation, à charge d’Ammann Group ou des actionnaires de référence, de présenter une offre aux actionnaires de la société visée (cf. supra consid. 2.4.2).

[28] Ces constatations se fondent exclusivement sur les pièces soumises à l’examen de la Commission à l’appui de la requête. Tout nouveau développement demeure réservé.

3.  Dérogation à l’offre obligatoire

3.1 Remarques préliminaires

[29] Dans la mesure où la scission conduirait NewCo à franchir le seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron et, partant, à devoir présenter une offre aux actionnaires de Mikron (art. 135 al. 1 LIMF ; cf. supra consid. 2.4.2 et 2.4.3), la Commission doit déterminer si, comme le soutiennent les requérants dans leur conclusion subsidiaire, les conditions d’une dérogation selon l’art. 136 al. 1 let. a LIMF sont satisfaites.

3.2 Fondements légaux et réglementaires

[30] A teneur de l’art. 136 al. 1 let. a LIMF, la Commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l’obligation de présenter une offre, notamment lorsque les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière. En pareil cas, l’obligation de présenter une offre ne s’applique plus qu’au groupe.

[31] Selon l’art. 41 al. 2 let. b OIMF-FINMA, constitue un cas justifié au sens de l’art. 136 al. 1 LIMF le fait que le membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136 al. 1 let. a LIMF dépasse également le seuil à titre individuel.

[32] En vertu de l’art. 41 al. 3 OIMF-FINMA, l’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions ; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

3.3 Pratique de la Commission

[33] Selon la pratique, l’actionnaire membre d’un groupe organisé qui franchit le seuil de l’offre obligatoire à titre individuel a la possibilité de requérir une dérogation à l’obligation de présenter une offre, pour autant que les rapports de contrôle ne soient pas modifiés du point de vue des actionnaires minoritaires de la société visée (cf. ATF 130 II 530 [arrêt Quadrant AG], consid. 5.3.2 ; décision 611/02 du 28 septembre 2015 dans l’affaire Sulzer AG, consid. 2 ; décision 579/01 du 24 septembre 2014 dans l’affaire Feintool International Holding AG, consid. 3 ; décision 423/01 du 24 juillet 2009 dans l’affaire EFG International AG, consid. 3.4 ; décision 405/01 du 6 mars 2009 dans l’affaire Art & Fragrance SA, consid. 3).

[34] Le cas échéant, la Commission exige de l’actionnaire au bénéfice d’une dérogation, sous la forme d’une charge (art. 41 al. 3 OIMF-FINMA ; cf. supra consid. 3.2), qu’il lui remette une copie des contrats signés postérieurement à la notification de la décision octroyant la dérogation (cf. notamment décision 876/01 du 24 juillet 2024 dans l’affaire Calida Holding AG, consid. 2.3).

3.4 Analyse en l’espèce

[35] Dans le cadre de la scission (cf. supra let. K), NewCo franchirait le seuil de 33⅓% des droits de vote de Mikron et serait assujettie à une obligation d’offre, quand bien même la participation globale du groupe de sociétés détenues en dernier ressort par les actionnaires de référence dans Mikron demeurerait inchangée (cf. supra let. L). Du point de vue des actionnaires minoritaires de Mikron, les rapports de contrôle ne seraient pas modifiés par cette opération. Les actionnaires de référence conserveraient le contrôle indirect de Mikron, NewCo se substituant à Ammann Group dans la chaîne de détention, ce dans des proportions identiques à celles existant avant la scission. Les rapports de contrôle de Mikron ne seraient pas non plus affectés par le fait que les conseils d’administration d’Ammann Group et de NewCo seraient composés différemment (id.), dans la mesure où ces sociétés resteraient intégralement contrôlées par les actionnaires de référence. A cela s’ajoute qu’aucune modification notable des accords en vigueur n’est prévue.

[36] Dans ces circonstances, il se justifie d’accorder à NewCo une dérogation à l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron dans le cadre de la scission, conformément à l’art. 136 al. 1 let. a LIMF en relation avec l’art. 41 al. 2 let. b OIMF-FINMA. Il est donc fait droit à la demande y relative formulée par les requérants à titre subsidiaire.

[37] Les actionnaires de référence remettront à la Commission, conformément à l’art. 41 al. 3 OIMF-FINMA, une copie de la Convention d’actionnaires modifiée (cf. supra let. D et K), dans un délai de trois jours de bourse après sa signature.

4.  Prise de position du conseil d’administration

[38] Lorsqu’une requête relative à l’obligation de présenter une offre ou à l’octroi de dérogations est adressée à la Commission, le conseil d’administration de la société visée peut déposer une prise de position qu’il souhaite publier en même temps que le dispositif de la décision de la Commission ainsi que les voies de droit à disposition des actionnaires qualifiés (art. 61 al. 1bis – 4 OOPA). Le cas échéant, le conseil d’administration doit y exposer les réflexions et les arguments qui l’ont porté à soutenir ou à rejeter la requête. Les éventuels conflits d’intérêts des membres du conseil d’administration ainsi que les mesures prises en conséquence doivent être divulgués.

[39] En l’espèce, le conseil d’administration de Mikron a renoncé à se déterminer sur la requête (cf. supra let. O).

5.  Publication

[40] Après avoir entendu les parties, la Commission rend une décision et la publie sur son site internet (art. 61 al. 1 et 2 OOPA). Selon l’art. 61 al. 3 OOPA, la société visée publie, le cas échéant, la prise de position de son conseil d’administration (let. a), le dispositif de la décision de la Commission (let. b), ainsi que le délai et les conditions dans lesquels un actionnaire qualifié peut former opposition contre celle-ci (let. c).

[41] Les requérants requièrent la Commission de ne pas publier la présente décision avant que les transactions envisagées dans la requête n’aient été annoncées publiquement (cf. supra let. M). En l’espèce, au vu de l’intérêt des requérants à ce que les transactions envisagées soient traitées de manière confidentielle, la Commission fait droit à leur demande y relative. La présente décision sera donc publiée après que les transactions envisagées auront été annoncées publiquement.

[42] Selon l’art. 61 al. 3 et 4 OOPA, Mikron publiera le dispositif de la présente décision au plus tard trois jours de bourse après que les transactions envisagées auront été annoncées publiquement.

[43] La présente décision sera également publiée sur le site internet de la Commission le jour de la publication visée au chiffre marginal précédent (cf. art. 138 al. 1, 2ème, LIMF).

6.  Emolument

[44] Selon l’art. 118 al. 1, 1ère, OIMF, la Commission prélève un émolument lorsqu’elle statue sur des questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Cet émolument s’élève, au plus, à CHF 50'000, selon l’ampleur et la difficulté de l’affaire (art. 118 al. 2 OIMF). En l’espèce, celle-ci fixe l’émolument à charge des requérants à CHF 30'000, solidairement entre eux.

La Commission des OPA décide :

1. Il est constaté que l’acquisition, envisagée par Ammann Group Holding AG, des actions de Mikron Holding AG détenues par Rudolf Maag ne déclencherait pas l’obligation, à charge d’Ammann Group Holding AG, Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et/ou Michele Katja Ammann, de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires de Mikron Holding AG.

2. Il est constaté que l’apport en nature des actions de Mikron Holding AG dans NewCo (en formation), tel qu’envisagé par Ammann Group Holding AG, et le transfert des actions de NewCo (en formation) à Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michele Katja Ammann, tel qu’envisagé par Ammann Group Holding AG, ne déclencheraient pas l’obligation, à charge d’Ammann Group Holding AG, Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et/ou Michele Katja Ammann, de présenter une offre aux actionnaires de Mikron Holding AG.

3. Une dérogation à l’obligation de présenter une offre aux actionnaires de Mikron Holding AG est accordée à NewCo (en formation) dans le cadre de l’apport en nature, tel qu’envisagé par Ammann Group Holding AG, des actions de Mikron Holding AG dans NewCo (en formation).

4. Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michele Katja Ammann remettront à la Commission des OPA une copie de la convention d’actionnaires concernant Ammann Group Holding AG et NewCo (en formation), telle que modifiée dans le sens envisagé dans la requête soumise à l’examen de la Commission des OPA, dans un délai de trois jours de bourse après sa signature.

5. La présente décision ne sera publiée qu’après que les transactions envisagées aux chiffres 1 à 3 du présent dispositif auront été annoncées publiquement.

6. Mikron Holding AG publiera le dispositif de la présente décision ainsi que le délai et les conditions dans lesquels un actionnaire qualifié peut former opposition contre la présente décision au plus tard trois jours de bourse après l’annonce publique visée au chiffre 5 du présent dispositif.

7. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication par Mikron Holding AG visée au chiffre 6 du présent dispositif.

8. Ammann Group Holding AG, NewCo (en formation), Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michele Katja Ammann acquitteront un émolument de CHF 30'000, solidairement entre eux.

 

 

La présidente :

 

Mirjam Eggen

 

 

 

Notification aux parties :

- Ammann Group Holding AG, NewCo (en formation), Katharina Mengia Schneider Ammann, Hans-Christian Schneider, Daniela Barbara Aeschlimann, Ulrich Andreas Ammann, Corinne Nicole Ammann, Christoph Michael Ammann et Michele Katja Ammann, toutes et tous représentés par Mes Alex Nikitine et Iliana Djagova, Walder Wyss SA, Zurich;

- Mikron Holding AG.

 


 

Recours (art. 140 de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, RS 958.1)

Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision. Le recours doit respecter les exigences des art. 140 al. 2 LIMF et 52 PA (RS 172.021).

 

 

Opposition (art. 58 de l’ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1)

Un actionnaire qui détient au minimum 3% des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA) et qui n’a pas participé à la procédure peut former opposition contre la présente décision. L’opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA dans les cinq jours de bourse suivant la publication du dispositif de la présente décision. Le délai commence à courir le premier jour de bourse après la publication. L’opposition doit comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l’art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art. 58 al. 4 OOPA).