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0822 - Bobst Group SA

Décision 822/01 du 14 juillet 2022

Requête de JBF Finance SA en examen de questions préliminaires en vue d’une possible offre publique d’acquisition aux actionnaires de Bobst Group SA

Faits :

A.
Bobst Group SA (Bobst) est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à Mex et qui est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-109.107.774. Bobst a pour but la participation à des entreprises industrielles, commerciales et financières, notamment dans le domaine de l’emballage et des industries connexes. Son capital-actions s’élève à CHF 16'518'478, divisé en 16'518'478 actions nominatives liées, d’une valeur nominale de CHF 1 chacune, entièrement libérées (les actions Bobst). Les actions Bobst sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange (SIX) sur le segment Swiss Shares (symbole de valeur : BOBNN ; ISIN : CH0012684657).

Le conseil d’administration de Bobst est actuellement composé d’Alain Guttmann (président), Thierry de Kalbermatten (vice-président), Gian-Luca Bona, Jürgen Brandt et Philip Mosimann.

B.
L’art. 12 des statuts de Bobst contient une clause d’opting out dont la teneur est la suivante :

« L’obligation de présenter une offre d’achat, portant sur tous les titres cotés de la société (article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995), ne s'applique pas aux propriétaires et acquéreurs d’actions nominatives de la société (article 22 alinéa 2 et article 52 de la Loi). »

Cette clause figure dans les statuts de Bobst depuis sa fondation le 14 juin 2001.

Peu après sa fondation, Bobst a lancé une offre d’échange sur les actions de Bobst SA, lesquelles étaient alors cotées auprès de SIX (à l’époque : SWX Swiss Exchange). Par recommandation 110/01 du 31 août 2001, la Commission des OPA (la Commission) s’est prononcée sur cette opération, qu’elle a jugée conforme aux dispositions sur le droit des OPA. Les actions Bobst ont été cotées auprès de SIX à l’issue de cette offre d’échange, soit le 12 novembre 2001.

C.
Selon les informations disponibles auprès de l’Instance pour la publicité des participations de SIX, les actionnaires principaux de Bobst sont les suivants :

- Depuis le 20 novembre 2021, JBF Finance SA (JBF ; cf. infra let. D) détient, comme actionnaire direct, 8'823'906 actions Bobst, représentant 53.42% des droits de vote de Bobst. Les ayants droit économiques de cette participation sont les actionnaires de JBF. Au nombre de 62, ces actionnaires sont tous des personnes physiques, à l’exception d’une fondation.

- Depuis le 19 février 2021, J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Bâle, détient, comme ayant droit économique, 496'000 actions Bobst, représentant 3.0027% des droits de vote de Bobst.

 

D.
JBF est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à Buchillon et qui est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-101.056.239. JBF a pour but la conservation, le renforcement et la gestion d’une participation déterminante et durable dans le capital-actions de Bobst. Son capital-actions s’élève à CHF 107'416'761, divisé en 268'878 actions nominatives liées, d’une valeur nominale de CHF 399.50 chacune (les actions JBF).

Le conseil d’administration de JBF est actuellement composé de Thierry de Kalbermatten (président), Simon Rivier, Jean-Pascal Bobst, Dominique Brustlein, Michèle de Preux, Alain Guttmann, Hervé Rüttimann et Yves Rüttimann.

E.
Les actionnaires de JBF sont liés par une convention d’actionnaires, conclue en 2008 (la Convention d’Actionnaires). Celle-ci prévoit des dispositions caractéristiques de ce genre de conventions et répartit les actionnaires en quatre sous-groupes familiaux, à savoir :

- (i) les membres du sous-groupe familial Bobst, qui détiennent au total 25.47% des droits de vote de JBF. Aucun membre de ce sous-groupe ne détient individuellement plus de 7% des droits de vote ;

- (ii) les membres du sous-groupe familial de Kalbermatten, qui détiennent au total 46.32% des droits de vote de JBF. Trois des membres de ce sous-groupe détiennent individuellement 14.64%, 15.48% et 15.87% des droits de vote. Les autres membres détiennent moins d’1% des droits de vote ;

- (iii) les membres du sous-groupe familial Mercier, qui détiennent au total 7.88% des droits de vote de JBF. Aucun membre de ce sous-groupe ne détient plus d’1.5% des droits de vote ;

- (iv) les membres du sous-groupe familial Ruttimann-Bertallo, qui détiennent au total 20.11% des droits de vote de JBF. Deux des membres de ce sous-groupe détiennent individuellement 10.31% et 7.11% des droits de vote. Les autres membres détiennent moins d’1.5% des droits de vote.

 

En substance, la Convention d’Actionnaires a pour objet, d’une part, de contrôler le cercle des détenteurs des actions JBF, notamment en prévoyant que les parties à la Convention d’Actionnaires s’interdisent de céder leurs actions JBF et en octroyant aux actionnaires certains droits d’emption et de préemption. D’autre part, elle donne aux quatre sous-groupes d’actionnaires la faculté de nommer un ou deux administrateurs de JBF, sur un total de sept administrateurs. La Convention d’Actionnaires ne prévoit pas de règle de majorité, de droit de veto ni de clause apparentée restreignant l’exercice du contrôle.

F.
JBF examine la possibilité de soumettre une offre publique aux actionnaires de Bobst et de retirer les actions Bobst de la cotation (going private). Le 4 juillet 2022, elle a déposé auprès de la Commission une requête en examen de questions préliminaires en vue de cette possible offre (la Requête). Plus spécifiquement, les conclusions de la Requête sont les suivantes :

« I. La clause d’opting out figurant à l’article 12 des statuts de Bobst déploie ses effets à l’égard de tout actionnaire ou groupe d'actionnaires qui franchirai(en)t le seuil de 33⅓% des droits de vote de Bobst.

II. Si JBF décide de soumettre une offre publique portant sur les actions Bobst, les actionnaires de JBF ne seront pas réputés agir de concert avec JBF.

III. Si JBF décide de soumettre une offre publique portant sur les actions Bobst et si le rapport du conseil d’administration de Bobst figure dans le prospectus de l’offre de JBF, la durée minimale de l’offre sera de 10 jours de bourse.

IV. La Commission publiera sa décision d’entente avec la Requérante et uniquement si JBF décide de soumettre une offre publique portant sur les actions Bobst. »

G.
Le même jour, la Requête a été transmise à Bobst pour détermination (act. 2). Le 5 juillet 2022, Bobst a renoncé à se déterminer (act. 3).

H.
Sur demande de la Commission du 12 juillet 2022 (act. 4), JBF lui a fourni le même jour des informations complémentaires sur l’actionnariat de JBF (act. 5).

I.
Une délégation de la Commission formée de Mirjam Eggen (présidente), Jean-Luc Chenaux et Lionel Aeschlimann a été constituée pour se prononcer sur la Requête.

 

Droit :

1.  Recevabilité de la Requête

[1] Selon l’art. 25 al. 2 PA (en relation avec l’art. 139 al. 1 LIMF), l’autorité compétente donne suite à une demande de constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit (cf. ATF 132 V 166, consid. 7 ; ATF 129 V 289, consid. 2.1). En matière d’offre publique d’acquisition, la pratique exige par ailleurs du requérant qu’il démontre l’existence d’une incertitude juridique directe et actuelle, à laquelle une décision de constatation est propre à remédier (cf. décision 795/01 du 4 novembre 2021 dans l’affaire Roche Holding AG, consid. 1 ; décision 793/01 du 10 août 2021 dans l’affaire Vetropack Holding AG, consid. 1).

[2] La Requête porte notamment sur la question de la validité de la clause d’opting out contenue à l’art. 12 des statuts de Bobst (cf. supra let. B et F) et sur la question de savoir si les actionnaires de JBF agiraient de concert avec JBF dans le cadre de l’offre envisagée (cf. supra let. E et F). La Requête porte par ailleurs sur la durée minimale de la période d’offre dans l’hypothèse où une offre serait présentée aux actionnaires de Bobst (cf. supra let. F).

[3] Il existe une incertitude juridique directe et actuelle en relation avec les conclusions de la Requête. De fait, la faisabilité et l’opportunité de l’offre envisagée (cf. supra let. F) dépendent notamment de la décision de la Commission concernant, d’une part, la validité et la portée de la clause d’opting out contenue dans les statuts de Bobst et, d’autre part, le cercle des personnes réputées agir de concert avec l’offrant dans le cadre de l’offre envisagée. La question de la durée minimale de l’offre est également pertinente pour l’offrant dans l’analyse d’une offre éventuelle. JBF dispose d’un intérêt direct et actuel à la résolution des questions dont la Commission est saisie. Partant, la Requête est recevable et la Commission entre en matière.

2.  Validité de la clause statutaire d’opting out

2.1 Introduction

[4] La Commission est chargée de déterminer si la clause d’opting out contenue à l’art. 12 des statuts de Bobst est valable et déploie ses effets en droit des OPA. Elle rappellera d’abord les dispositions légales et la pratique applicables (cf. infra consid. 2.2) avant d’examiner cette question dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 2.3).

2.2 Dispositions applicables et pratique de la Commission

[5] Aux termes de l’art. 135 al. 1 LIMF, lorsque l’offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent, directement ou indirectement, des titres de participation lui permettant de franchir le seuil de 33⅓% des droits de vote (même non susceptibles d’exercice) d’une société cotée, l’offrant est tenu de présenter une offre pour tous les titres de participation cotés de cette société.

[6] Les sociétés cotées peuvent supprimer cette obligation en adoptant dans leurs statuts une clause d’opting out. Celle-ci peut être introduite avant que les titres ne soient cotés en bourse (art. 125 al. 3 LIMF ; cf. décision 782/02 du 19 mars 2021 dans l’affaire VT5 Acquisition Company AG, consid. 3) ou en tout temps, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO (art. 125 al. 4 LIMF).

2.3 Analyse au cas d’espèce

[7] La clause d’opting out de Bobst, dont le champ d’application est général en ce qu’il concerne tous les « propriétaires et acquéreurs d’actions nominatives de la société», a été introduite dans les statuts à la fondation de la société (cf. supra let. B), soit, formellement, avant la cotation des actions Bobst auprès de SIX (à l’époque : SWX Swiss Exchange). La cotation des actions Bobst n’est intervenue qu’à l’échéance de l’offre publique d’échange présentée par Bobst aux actionnaires de Bobst SA, soit le 12 novembre 2001 (cf. supra let. B). Du reste, le prospectus de cette offre précisait expressément l’existence de la clause statutaire d’opting out de Bobst (cf. prospectus d’offre de Bobst daté du 4 septembre 2001, p. 8 ; act. 1/4).

[8] Il s’ensuit que, conformément à l’art. 125 al. 3 LIMF, la clause d’opting out contenue à l’art. 12 des statuts de Bobst doit être considérée comme valable et effective du point de vue du droit des OPA, à l’égard de tout actionnaire ou groupe d’actionnaires qui franchiraient le seuil de 33⅓% des droits de vote de Bobst.

2.4 Conclusion

[9] La clause d’opting out figurant à l’art. 12 des statuts de Bobst est valable du point de vue du droit des OPA et déploie pleinement ses effets à l’égard de tout actionnaire ou groupe d’actionnaires qui franchiraient le seuil de 33⅓% des droits de vote de Bobst.

3.  Action de concert dans le cadre de l’offre envisagée des actionnaires de JBF avec JBF

3.1 Introduction

[10] La Commission est chargée de déterminer si les actionnaires de JBF seraient réputés agir de concert avec JBF à supposer que cette dernière décide de présenter une offre portant sur les actions Bobst. La Commission rappellera d’abord les dispositions légales et la pratique applicables (cf. infra consid. 3.2) avant d’examiner cette question dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 3.3).

3.2 Dispositions applicables et pratique de la Commission

[11] Dans le cadre d’une offre et en relation avec l’art. 127 al. 3 LIMF, l’art. 12 OIMF-FINMA s’applique par analogie à quiconque agit de concert avec l’offrant ou forme un groupe organisé avec lui (art. 11 al. 1 OOPA).

[12] Les personnes qui agissent de concert avec l’offrant dans le cadre de l’offre en vertu de l’art. 11 OOPA sont soumises aux devoirs découlant de l’art. 12 OOPA. Il incombe à l’organe de contrôle de vérifier le respect de ces règles (art. 28 OOPA).

[13] Selon la pratique de la Commission, il y a action de concert ou groupe organisé avec l’offrant selon l’art. 11 al. 1 OOPA lorsque, d’une part, la personne coordonne son comportement avec celui de l’offrant en vue du lancement d’une offre publique d’acquisition ou d’échange, ou participe à l’élaboration des conditions de l’offre, ou convient d’une offre et de ses conditions. D’autre part, il est nécessaire que la personne apporte son soutien à l’offre, c’est-à-dire qu’il accomplisse des efforts tendant à en favoriser l’aboutissement (cf. décision 796/01 du 1er octobre 2021 dans l’affaire Cassiopea S.p.A., consid. 3.1).

[14] Les actionnaires qui contrôlent l’offrant directement ou indirectement sont notamment réputés agir de concert avec l’offrant dans le cadre de l’offre (cf. décision 816/02 du 13 juillet 2022 dans l’affaire Spice Private Equity AG, consid. 3.2.2 ; décision 724/01 du 17 avril 2019 dans l’affaire Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., consid. 4 ; décision 670/01 du 28 août 2017 dans l’affaire ImmoMentum AG, consid. 2.2). En présence d'une participation plus faible, il faut examiner dans quelle mesure il est possible à un actionnaire ou à plusieurs actionnaires agissant ensemble d’exercer une influence déterminante sur les organes dirigeants de l’offrant (cf. décision 816/02 du 13 juillet 2022 dans l’affaire Spice Private Equity AG, consid. 3.2.2 ; décision 796/01 du 1eroctobre 2021 dans l’affaire Cassiopea S.p.A., consid. 3.2.2). Les circonstances du cas d’espèce sont à cet égard déterminantes (notamment, pourcentage de la participation dans la société et capacité d’influer sur les décisions du conseil d’administration de nature ou d’importance stratégique pour l’offre, ses modalités ou ses conditions).

[15] La Commission considère par ailleurs que les administrateurs de la société visée agissent de concert avec l’offrant lorsqu’ils concluent avec lui un contrat de mandat et s’engagent personnellement à agir dans son intérêt et à soutenir l’offre (cf. recommandation 220/01 du 20 décembre 2004 dans l’affaire Maag Holding AG, consid. 3.3), ou appartiennent simultanément aux conseils d’administration de la société visée et de l’offrant (cf. décision 549/01 du 10 octobre 2013 dans l’affaire Absolute Invest AG, consid. 4).

3.3 Analyse au cas d’espèce

3.3.1 Action de concert découlant de la Convention d’Actionnaires

[16] Aucun actionnaire de JBF ne dispose d’une participation de contrôle sur JBF (cf. supra let. E). Aucun actionnaire n’est donc en mesure d’exercer individuellement une influence décisive sur les décisions du conseil d’administration de JBF. Les participations individuelles les plus importantes n’excèdent pas, respectivement, 14.64%, 15.48% et 15.87% des droits de vote de JBF (ibid.), de sorte qu’aucun actionnaire ne dispose d’une participation à ce point importante qu’il pourrait s’affranchir de la volonté des autres actionnaires de JBF.

[17] Les actionnaires de JBF sont liés par une Convention d’Actionnaires (cf. supra let. E). Se pose dès lors la question de savoir s’ils peuvent exercer collectivement, ou au sein d’un sous-groupe familial, une influence déterminante sur les organes de JBF, auquel cas ils seraient réputés agir de concert avec JBF dans le cadre de l’offre éventuellement présentée par cette dernière aux actionnaires de Bobst.

[18] La Convention d’Actionnaires ne contient pas de disposition qui suggérerait que les actionnaires de JBF se sont mis d’accord sur la stratégie de JBF, ou se coordonnent afin d’exercer une influence sur la façon dont le conseil d’administration de JBF prend ses décisions. Par ailleurs, aucun sous-groupe familial n’est en mesure d’exercer un contrôle sur les décisions du conseil d’administration de JBF, dans la mesure où aucun sous-groupe familial ne peut proposer la nomination de plus de deux administrateurs, sur un conseil qui en compte sept (cf. supra let. E). Au demeurant, même si la Convention d’Actionnaires contient des stipulations sur la nomination des administrateurs de JBF, elle ne contient aucune indication sur l’identité de ceux-ci ni sur la façon dont ces administrateurs exercent leurs devoirs. Aucun sous-groupe familial n’est donc en mesure d’exercer une influence déterminante sur les organes de JBF. Enfin, la Convention d’Actionnaires ne prévoit pas de règle de majorité, ne ménage aucun droit de veto aux administrateurs de JBF et ne prévoit aucune possibilité pour les actionnaires de JBF de s’immiscer dans les discussions du conseil d’administration.

[19] Il en découle que la Convention d’Actionnaires ne permet pas de conclure, per se, à l’existence d’une action de concert entre les actionnaires de JBF et JBF en cas d’offre publique présentée par cette dernière aux actionnaires de Bobst.

[20] Ces constatations se fondent exclusivement sur les pièces soumises à l’examen de la Commission à l’appui de la Requête (cf. act. 1/1 – 1/10). La Commission se réserve de réexaminer la question de l’existence d’une éventuelle action de concert entre les actionnaires de JBF et JBF en fonction de tout nouveau développement se rapportant à l’offre publique de JBF aux actionnaires de Bobst, si une telle offre est présentée.

3.3.2 Action de concert découlant de l’appartenance simultanée aux conseils d’administration de l’offrant et de la société visée

[21] Thierry de Kalbermatten est président de JBF ainsi que vice-président de Bobst (cf. supra let. A et D). Alain Guttmann est président de Bobst ainsi que membre du conseil d’administration de JBF (ibid.).

[22] Conformément à la pratique de la Commission (cf. supra ch. [15]), Thierry de Kalbermatten et Alain Guttmann agiraient de concert avec JBF si cette dernière décidait de soumettre une offre publique portant sur les actions Bobst.

3.4 Conclusion

[23] Il découle de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2) que la Convention d’Actionnaires ne fonde pas l’existence d’une action de concert selon l’art. 11 OOPA entre les actionnaires de JBF et JBF dans l’hypothèse d’une offre publique présentée par cette dernière aux actionnaires de Bobst, sous réserve de tout nouveau développement en relation avec l’offre considérée. En revanche, l’appartenance simultanée de Thierry de Kalbermatten et d’Alain Guttmann aux conseils d’administration de JBF et de Bobst fonde l’existence d’une action de concert avec JBF (indépendamment de leur qualité respective d’actionnaires de JBF) en vertu de l’art. 11 OOPA, pour autant qu’une offre publique portant sur les actions Bobst soit présentée par JBF aux actionnaires de Bobst.

4.  Durée de l’offre

[24] La Requérante demande de pouvoir bénéficier d’une réduction du délai d’offre à 10 jours de bourse si elle décide de soumettre une offre publique portant sur les actions Bobst. L’art. 14 al. 3, 2ème phr., OOPA dispose que la durée minimale de l’offre peut être réduite de 20 à 10 jours de bourse si l’offrant détient avant la publication de l’offre la majorité des droits de vote de la société visée et que le rapport du conseil d’administration de la société visée est publié dans le prospectus.

[25] Au jour du dépôt de la Requête, la Requérante détenait 53.42% des droits de vote de Bobst, soit une participation majoritaire dans cette société. Aux termes de la Requête, le rapport du conseil d’administration de Bobst doit être publié dans le prospectus. Il s’ensuit que la durée de l’offre peut réduite à 10 jours de bourse, sous réserve que le rapport du conseil d’administration de Bobst soit effectivement publié dans le prospectus de l’offre et que JBF conserve une participation majoritaire dans Bobst. A défaut, la durée minimale de l’offre sera de 20 jours de bourse, conformément à l’art. 14 al. 3, 1ère phr., OOPA.

5.  Publication

[26] Après avoir entendu les parties, la Commission rend une décision et la publie sur son site internet (61 al. 1 et 2 OOPA). Selon l’art. 61 al. 3 OOPA, la société visée publie, le cas échéant, la prise de position de son conseil d’administration (lit. a), le dispositif de la décision de la Commission (lit. b), ainsi que le délai et les conditions dans lesquels un actionnaire qualifié peut former opposition contre celle-ci (lit. c).

[27] JBF requiert la Commission de publier sa décision d’entente avec elle et uniquement si elle soumet une offre publique portant sur les actions Bobst. En l’espèce, au vu de l’intérêt manifeste de JBF à ce que la publication de l’offre envisagée soit coordonnée avec celle de la présente décision, il est fait droit à la demande y relative. La présente décision ne sera donc pas publiée avant que l’offre envisagée ait été annoncée publiquement. Dans cette hypothèse, JBF informera la Commission en avance du moment de la publication de l’offre envisagée.

[28] Selon l’art. 61 al. 3 et 4 OOPA, Bobst publiera le dispositif de la présente décision au plus tard trois jours de bourse après que l’offre envisagée aura été annoncée publiquement, si une telle offre est effectivement présentée.

[29] La présente décision sera également publiée sur le site internet de la Commission le jour de la publication visée au chiffre marginal précédent (cf. art. 138 al. 1, 2ème phr., LIMF).

[30] Les considérants qui précèdent relatifs à la validité de la clause d’opting out contenue à l’art. 12 des statuts de Bobst (cf. supra consid. 2), à l’action de concert dans le cadre d’une éventuelle offre publique portant sur les actions Bobst (cf. supra consid. 3), et à la durée minimale de cette éventuelle offre (cf. supra consid. 4) sont liés exclusivement à la transaction envisagée (cf. supra let. F), et n’ont d’effets que dans ce contexte.

6.  Emolument

[31] En vertu des art. 126 al. 5 LIMF et 118 al. 1, 1ère phr., OIMF, la Commission prélève un émolument lorsqu’elle statue sur des questions liées aux offres publiques d’acquisition. Cet émolument s’élève, au plus, à CHF 50'000, selon l’ampleur et la difficulté de l’affaire (art. 118 al. 2 OIMF).

[32] En l’espèce, au vu du degré de complexité des questions qui lui sont soumises, la Commission fixe l’émolument à charge de JBF à CHF 20'000.

 

La Commission des OPA décide :

1. La clause d’opting out figurant à l’art. 12 des statuts de Bobst Group SA est valable du point de vue du droit des OPA et déploie ses effets à l’égard de tout actionnaire ou groupe d’actionnaires qui franchiraient le seuil de 33⅓% des droits de vote de Bobst.

2. Il est constaté que la convention d’actionnaires conclue en 2008 entre les actionnaires de JBF Finance SA ne fonde pas l’existence d’une action de concert dans le cadre d’une offre publique portant sur les actions de Bobst Group SA, dans l’hypothèse où une telle offre est présentée aux actionnaires de Bobst Group SA. Tout nouveau développement mettant en exergue une coordination ou un soutien particulier avec l’offre considérée est réservé.

3. Il est constaté que Thierry de Kalbermatten et Alain Guttmann agiraient de concert avec JBF Finance SA dans le cadre d’une offre publique portant sur les actions de Bobst Group SA, à supposer qu’une telle offre soit présentée par JBF Finance SA aux actionnaires de Bobst Group SA.

4. Si JFB Finance SA décide de soumettre une offre publique portant sur les actions de Bobst Group SA, la durée de l’offre pourra être réduite à 10 jours de bourse, sous réserve que le rapport du conseil d’administration de Bobst Group SA soit effectivement publié dans le prospectus de l’offre et que JBF Finance SA conserve une participation majoritaire dans Bobst Group SA.

5. La présente décision ne sera publiée qu’après que l’offre publique portant sur les actions de Bobst Group SA envisagée par JBF Finance SA aura été annoncée publiquement par JBF Finance SA, pour autant qu’une telle offre soit effectivement présentée.

6. Bobst Group SA publiera le dispositif de la présente décision au plus tard trois jours de bourse après l’annonce publique de la transaction visée au chiffre 5 du présent dispositif.

7. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication par Bobst Group SA visée au chiffre 6 du présent dispositif.

8. Les constatations visées aux chiffres 1 à 4 du présent dispositif sont liées exclusivement à l’offre publique envisagée par JBF Finance SA portant sur les actions de Bobst Group SA, et n’ont d’effets que dans ce contexte.

9. JBF Finance SA acquittera un émolument de CHF 20'000.

 

 

La présidente :

Mirjam Eggen

 

Notification aux parties :

- JBF Finance SA, représentée par Mes Jacques Iffland et Ariel Ben Hattar, Lenz & Staehelin SA, Genève;

- Bobst Group SA, représentée par Me Dieter Gericke, Homburger SA, Zurich.

 

   

Recours (art. 140 de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, RS 958.1)

Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision. Le recours doit respecter les exigences des art. 140 al. 2 LIMF et 52 PA (RS 172.021).

 

Opposition (art. 58 de l’ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1)

Un actionnaire qui détient au minimum 3% des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA) et qui n’a pas participé à la procédure peut former opposition contre la présente décision. L’opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA dans les cinq jours de bourse suivant la publication du dispositif de la présente décision. Le délai commence à courir le premier jour de bourse après la publication. L’opposition doit comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l’art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art. 58 al. 4 OOPA).