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0118 - 4M Technologies Holding

Recommandation dans l'affaire 4M Technologies Holding du 14 février 2002

Dérogation à l’obligation de Stephen Grey, Verbier, Nicholas G

A.
4M Technologies Holding (4M Holding) est une société anonyme dont le siège se trouve à Yverdon-les-Bains. Son capital-actions est de CHF 14'000’000, divisé en 1’400’000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 10 chacune. Depuis le 18 octobre 1999, les titres sont cotés au SWX New Market de la bourse suisse. 

Les statuts de 4M Holding prévoient à l’art. 9 une clause d’opting up au sens de l’art. 32 al. 1 LBVM jusqu’à 40%. 4M Holding est l’actionnaire unique de Multi Media Masters and Machinery SA (4M SA), principale société opérationnelle du groupe, ayant son siège à Yverdon-les-Bains.

B.
Dès le printemps 2000, les sociétés opérationnelles du groupe 4M ont du faire face au ralentissement des marchés liés aux technologies de l’information, en raison d’une forte surcapacité dans le secteur. Cette situation a amené les banques créancières du groupe 4M à geler ou réduire les crédits au groupe, provoquant des problèmes majeurs de liquidités, en particulier au sein de la filiale allemande Multi Media Machinery GmbH et de 4M SA. Le 25 octobre 2000, 4M Holding a obtenu d’une des banques créancières un crédit-relais d’une durée maximum de 5 mois à concurrence d’un montant de CHF 5 mio. Pour obtenir ce crédit, 4M Holding a du faire appel à son fondateur et actionnaire principal, Adel Michael, président et délégué du conseil d’administration, pour que celui-ci mette en gage en faveur de la banque concernée l’ensemble des actions 4M Holding qu’il détenait à titre privé.

C.
En septembre 2000, la situation de trésorerie du groupe 4M continuant à empirer, en particulier au niveau de la filiale allemande, Adel Michael a été contraint de négocier avec les banques créancières la mise à disposition d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de CHF 20 mio répartie à parts égales entre les quatre banques créancières principales. Ces dernières ont exigé de nouvelles garanties en forme d’un nantissement à hauteur de CHF 25 mio des cédules hypothécaires sur l’immeuble de 4M SA à Yverdon-les-Bains.

D.
Dans les mois suivants, 4M Holding a mis en œuvre un plan de restructuration, prévoyant notamment la liquidation de la filiale allemande. Elle a également entamé des démarches visant à trouver des investisseurs prêts à participer à une recapitalisation du groupe.

E.
En février 2001, 4M Holding et 4M SA ont été contraintes de négocier avec ses banques créancières le maintien de leurs lignes de crédit ce qui a conduit à la constitution de nouvelles sûretés. 4M Holding et 4M SA ont en effet mis en gage, respectivement cédé aux fins de garantie, l’essentiel de leurs actifs, en particulier l’ensemble des créances commerciales et des machines finies et semi-finies. Malgré cela et tous les efforts entrepris pour trouver de nouveaux investisseurs, 4M SA a été contrainte, le 14 août 2001, de déposer une demande de sursis concordataire. Un sursis provisoire d’une durée d’un mois a été accordé en date du 15 août 2001à 4M SA. Ce sursis a par la suite été prolongé pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 mars 2002.

F.
En décembre 2001, un investisseur potentiel a été trouvé en la personne de Stephen Grey. Ce dernier a entamé des négociations avec les principaux créanciers du groupe, quatre instituts bancaires, en vue d’une cession de leurs créances à des investisseurs prêts à participer à la recapitalisation du groupe. Par la suite, Stephen Grey a trouvé des investisseurs privés et institutionnels en la personne de Nicolas Grey, Georges Blum, Schroder & Co. Banque SA, Anglo Irish Bank (Suisse) SA ainsi que Berger, van Berchem & Cie (collectivement les requérants). Les requérants ont annoncé qu'ils financeront le plan d’assainissement et de restructuration suivant:

  1. Conclusion et homologation d’un concordat-dividende avec les créanciers de 4M SA offrant à ces derniers un dividende de 20%, dont le versement serait assuré par l’injection d’argent dans 4M Holding provenant de l’augmentation de capital décrite sous d) ci-dessous pour assainir la situation financière de la filiale opérationnelle et éviter sa mise en faillite.

  2. Rachat par Stephen Grey, Nicolas Grey et Georges Blum des créances bancaires d’un montant total d’environs CHF 41 mio contre 4M Holding (répondant parfois à titre conjoint et solidaire avec 4M SA); ces créances seront converties en actions de 4M Holding à leur valeur nominale de CHF 10 dans le cadre d’une augmentation du capital avec suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires en faveur des investisseurs. Ce montant est destiné à renforcer la base de fonds propres de 4M Holding et à assainir son bilan.

  3. Injection d’espèces à concurrence de CHF 25 mio contre l’émission de nouvelles actions au pair, cette augmentation sera pour partie réservée aux requérants participant à l’assainissement, avec suppression correspondante du droit de souscription préférentiel des actionnaires à hauteur de CHF 18 mio, le solde de l'augmentation étant ouvert aux actionnaires existants.

  4. Constitution d’un capital conditionnel de CHF 10 mio pour permettre l’octroi d’un prêt hypothécaire du même montant, convertible en actions de 4M Holding à leur valeur nominale de CHF 10 pendant une période de 2 ans, avec suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires. Ce montant sera destiné à refinancer les actifs immobiliers du groupe 4M.

  5. Constitution d’un capital conditionnel de l’ordre de CHF 6.7 mio pour permettre la mise en place d’un nouveau plan de participation en faveur des employés, cadres et administrateurs du groupe 4M.

  6. Nomination d’un nouveau management expérimenté en matière de restructuration en personne de Stephen et Nicolas Grey.

L’accord des requérants au plan d’assainissement et de restructuration décrit ci-dessus est soumis aux conditions suivantes:

a)      L'octroi par la Commission des OPA d'une dérogation à l’obligation de présenter une offre obligatoire aux actionnaires de 4M Holding;

b)      La conclusion d'un accord avec les quatre banques sur la cession de leurs créances à une partie des requérants;

c)      L'homologation du concordat dividende de 4M SA

d)      L'approbation par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 4M Holding des différentes modalités de l’augmentation de capital, soit l'augmentation du capital de CHF 14 mio à près de CHF 78 mio et la création d'un capital conditionnel de CHF 16.75 mio;

L'absence d'ici au 22 mars 2002 d'événement significatif défavorable mettant en péril le plan de recapitalisation.

G.
Le 29 janvier 2002, les négociations menées entre Stephen Grey et les quatre banques créancières ont abouti à la signature d’un contrat de cession. Les banques créancières se sont engagées à céder à Stephen Grey, Nicolas Grey et Georges Blum, d’ici au 28 mars 2002, l’ensemble des créances qu’elles détiennent contre 4M Holding et 4M SA. Aux termes de ce contrat, les banques se sont engagées à vendre leurs créances si Stephen Grey leur communiquait une notification à cet effet. La notification est sujette aux conditions a), c) et d) mentionnées sous ch. E ci-dessus.

Le même jour, l’assemblée des créanciers s’est prononcée en faveur du projet de concordat proposé par le commissaire au sursis. Le projet de concordat prévoit un dividende de 20% aux créanciers en cas de réalisation du plan d’assainissement. Le 1er février 2002, le commissaire au sursis a déposé auprès du tribunal compétent une requête tendant à l’homologation du concordat proposé par 4M SA.

H.
Par publication du 1er février 2002 dans la Feuille officielle suisse du commerce, le conseil d’administration de 4M Holding a convoqué les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le 22 février 2002. L’ordre du jour prévoit de donner aux actionnaires des informations sur la restructuration du groupe 4M et de décider une augmentation ordinaire du capital d’au maximum CHF 66 mio, une augmentation conditionnelle du capital de CHF 10 mio dans le but de garantir l’exercice de droits de conversion émis dans le cadre d’emprunts de 4M Holding ainsi qu'une augmentation conditionnelle du capital d’au maximum CHF 6.75 mio devant permettre la mise en place d’un plan de participation en faveur des employés, cadres et administrateurs. Le conseil d’administration propose également de nommer Nicholas et Jean-Claude Roch comme nouveaux membres du conseil pour remplacer Michel Renaud et Andreas Ocskay, démissionnaires.

I.
Par courrier du 22 janvier et complément du 1er février 2002, les requérants ont demandé à la Commission des OPA de les dispenser de l’obligation de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires du groupe 4M dans la mesure où ils franchiraient le seuil de 40% des droits de vote à la suite de leur souscription à la prochaine augmentation ordinaire de capital ainsi que, le cas échéant, en cas d’exercice de leurs droits d’option et/ou de conversion liés à l’augmentation du capital conditionnel.

J.
Par ordonnance de procédure du 25 janvier 2002 la Présidente de la délégation a invité le conseil d’administration de 4M Holding à se prononcer sur la requête de dérogation des requérants.

K.
Une délégation formée de Mesdames Anne Héritier Lachat (Présidente), Maja Bauer-Balmelli et Monsieur Alfred Spörri a été constituée pour se prononcer sur la requête.


Considérants:

1. Motif de dérogation – acquisition de titres à des fins d’assainissement

1.1 Pratique de la Commission des OPA

1.1.1 L’art. 32 al. 2 lit. e LBVM permet de déroger à l’obligation de présenter une offre lorsque les titres faisant franchir le seuil déterminant pour l’offre obligatoire sont acquis à des fins d’assainissement. L’intention du législateur est de favoriser l'intervention d'investisseurs prêts à aider des sociétés en difficultés financières. Si, dans une situation d’assainissement, l’acquisition de titres par un investisseur potentiel devait déclencher une offre obligatoire, le plan d’assainissement ne pourrait dans la plupart des cas être réalisé qu’à des conditions plus défavorables. Ce motif de dérogation est ainsi fondé sur la constatation que l’intérêt des actionnaires minoritaires à se voir présenter une offre obligatoire cède le pas devant leur intérêt à ce que la société soit assainie et puisse continuer à exploiter l'entreprise.

1.1.2 La doctrine distingue la notion d’assainissement au sens du droit de la société anonyme de celle d’assainissement au sens économique. La première notion désigne généralement l’assainissement du bilan visant à supprimer une perte de capital ou un surendettement par une réduction du capital (art. 735 CO). La notion d’assainissement économique comprend toutes les mesures qui servent, d’une part, à surmonter des faiblesses pouvant mettre en danger l’existence d’une entreprise dans une situation de détresse économique et, d’autre part, à lui restituer ses capacités à générer des revenus (Max Boemle, Unternehmensfinanzierung, 12e éd., Zurich 1998, p. 582).

1.1.3 Selon la pratique de la Commission des OPA, la notion d’assainissement de l’art. 32 al. 2 lit. e LBVM se réfère à la définition économique (voir recommandation Crossair, Aktiengesellschaft für europäischen Regionalluftverkehr du 7 novembre 2001, c. 2.2.1). Une autre interprétation conduirait à ce qu’une dérogation à l’offre obligatoire ne puisse être obtenue que lorsque la société présente un bilan déficitaire, ce qui aurait pour conséquence de retarder la participation de nouveaux investisseurs. Ce retard dans l’exécution des mesures d’assainissement pourrait mettre en danger l’assainissement, ce qui ne serait ni dans l’intérêt de la société, ni dans celui de ses actionnaires. Celui qui requiert une dérogation à l’obligation de présenter une offre  au sens de l’art. 32 al. 2 lit. e LBVM, est alors invité à démontrer qu’il fournit des prestations et/ou renonce à des droits en vue d’améliorer la situation financière de la société en cause. Cependant, aucune garantie du succès à long terme de l’assainissement ne peut être exigée de la part du requérant. Ce dernier devra uniquement apporter la preuve que les mesures choisies sont nécessaires et sont propres, d’après le cours ordinaire des affaires et avec un degré raisonnable de vraisemblance, à assurer la continuité de la société concernée (voir recommandation Banque Cantonale de Genève du 29 mai 2000, c. 2.1)

1.2 Nécessité et adéquation des mesures d’assainissement envisagées

1.2.1 Nécessité de l’assainissement

4M Holding fait face à des problèmes majeurs de trésorerie depuis le printemps 2000. Dans le cadre de négociations avec les banques créancières pour obtenir de nouveaux crédits ou maintenir ceux-ci, 4M Holding a été contrainte de constituer en faveur des banques des sûretés sur l’essentiel de ses actifs et en particulier son immeuble à Yverdon-les-Bains, sur ses avoirs en banque ainsi que sur l’ensemble de ses créances commerciales et de ses machines finies et semi-finies. Ceci a considérablement réduit la marge de manœuvre opérationnelle du groupe.

Depuis la mise en liquidation de l’entité allemande, 4M SA, actuellement en sursis concordataire, est la seule entité chargée de la production des équipements du groupe 4M. Les autres entités rattachées à 4M SA (Multi Media Machinery SA, Italy, Multi Media Machinery, Inc., Etats-Unis, Multi Media Masters & Machinery SA, Taiwan, Multi Media Machinery Ltd., Hong Kong) sont de simples unités de représentation et de service après-vente, qui n’occupent environ que six collaborateurs. En termes financiers, les actifs de ces sociétés ne représentent qu’une part négligeable du bilan consolidé.

Le bilan de 4M Holding comprend, outre quelques postes mineurs, la participation de 4M SA et une créance de plus de CHF 120 mio à l’encontre de celle-ci. Quant au passif du bilan, il comprend le capital-actions de CHF 14 mio, la réserve liée à l’agio de CHF 30.4 mio et des créances bancaires de CHF 41.76 mio. Selon les résultats consolidés provisoires au 31 décembre 2001, la perte nette du groupe 4M se chiffre à CHF 38 mio, ce qui conduit à un report de pertes de l’ordre de CHF 28 mio. Dès lors, si 4M SA devait être déclarée en faillite en raison de l’échec du plan d’assainissement et, par voie de conséquence, d’absence d’homologation du concordat, 4M Holding devrait aussi être mise en liquidation, puisque les valorisations de la participation dans 4M SA et de la créance contre celle-ci devraient être ajustées et que 4M Holding n’aurait aucun autre actif présentant une quelconque valeur.

Les requérants ont pu démontrer sur la base des documents transmis à la Commission des OPA que des mesures d’assainissement sont nécessaires pour que 4M Holding puisse surmonter les difficultés financières et éviter sa mise en liquidation.

1.2.2 Mesures d’assainissement

Le plan d’assainissement élaboré par le conseil d’administration de 4M Holding et Stephen Grey prévoit une réduction massive de l'endettement de la société, tant bancaire que commercial, et un apport important d’argent frais. Les requérants prévoient de racheter des créances bancaires de l’ordre de CHF 41 mio contre 4M Holding et 4M SA et de convertir celles-ci en actions de 4M Holding à leur valeur nominale de CHF 10 dans le cadre d’une augmentation correspondante du capital avec suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires en faveur des requérants participant à la reprise et la conversion des créances bancaires. De plus, les requérants injecteront CHF 25 mio en espèces pour financer deux années d’opérations sans recourir à d’autres financements extérieurs.

Dans le cadre de l’assainissement, les requérants sont susceptibles d’acquérir des participations représentant au maximum les pourcentages suivants du capital de 4M Holding (dans l'hypothèse d’une conversion intégrale du capital conditionnel réservé pour les emprunts convertibles):

Requérants nombre maximal d'actions acquis pourcentage de vote
     
Stephen Grey 1'090'000 11.27%
Nicholas Grey 1'090'000 11.27%
Georges Blum 910'000 9.41%
Schroder & Co. Banque SA 1'410'000 14.57%
Anglo Irish Bank (Suisse) SA 1'000'000 10.34%
Berger, van Berchem & Cie 358'000 3.70%
     
Stephen Grey 1'000'000 10.34%
(résultant de l’octroi d’un prêt hypothécaire convertible en actions)  
Total 6’858’000 70.90%


La Commission des OPA considère que la constitution d’un capital conditionnel de l’ordre de CHF 6.7 mio pour permettre la mise en place d’un nouveau plan de participation en faveur des employés ne constitue pas une mesure d’assainissement au sens du chiffre 1.1.3. Par conséquent, cette partie du projet des requérants ne sera pas prise en compte par la Commission des OPA lors de l’examen de l’octroi d’une dérogation à l’obligation de présenter une offre publique d’acquisition.

1.3 Adéquation des mesures d’assainissement

Il ne peut être question d’assainissement au sens de l’art. 32 al. 2 lit. e LBVM que si les mesures prises sont aptes à garantir la pérennité de l’entreprise (voir recommandation Banque Cantonale de Genève du 29 mai 2000, c. 2.1). La Commission des OPA n’examine ce point qu’avec retenue. S’il est établi que la poursuite des activités de la société est compromise, l’opportunité des mesures prises par une assemblée générale pour remédier à cette situation est en principe présumée. En l'espèce, la COPA n'a pas de raisons de douter que les mesures proposées à l'assemblée générale soient appropriées. Par conséquent, l'octroi d’une dérogation à l’obligation des requérants de présenter une offre obligatoire aux actionnaires de 4M Holding sera soumise à la condition que l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2002 approuve le plan d’assainissement et décide de toutes les mesures proposées par le conseil d’administration dans la convocation du 1er février 2002.

1.4 Prise de position du conseil d’administration du groupe 4M

1.4.1 L'art. 55 al. 1 OOPA prévoit que les procédures de la Commission des OPA ne sont pas soumises aux règles de la loi fédérale sur la procédure administrative. La délégation constituée pour traiter une requête doit cependant garantir le respect du droit d'être entendu, dont les modalités doivent être fixées "en tenant compte de tous les intérêts en cause".

Les règles sur l'offre obligatoire tendent à sauvegarder les intérêts des détenteurs de participations minoritaires dans une société cotée. Bien que ces derniers ne soient pas automatiquement parties à la procédure tendant à l'octroi d'une dérogation, cette procédure affecte néanmoins leurs intérêts de façon directe. Dans la mesure du possible, ils doivent donc être entendus avant que la Commission des OPA statue sur la dérogation requise. Le grand nombre de personnes concernées excluant des prises de position individuelles, il faut considérer que le droit d'être entendu des actionnaires minoritaires peut être exercé par l'intermédiaire du conseil d'administration de la société visée. Cet organe a l'obligation légale de sauvegarder les intérêts des détenteurs de droits de participation et apparaît donc comme légitimé à prendre position en leur nom (voir la recommandation Banque Cantonale de Genève du 29 mai 2000, c. 1).

1.4.2 Le jugement du conseil d’administration de 4M Holding en qualité de représentant des intérêts des actionnaires minoritaires est d’une grande importance. En l'espèce, le conseil d’administration démontre que la situation financière de 4M Holding est actuellement telle que si les actifs du groupe devaient être réévalués dans une optique de liquidation, le capital-actions de 4M Holding ne serait plus entièrement couvert, tant au niveau du bilan de 4M Holding que sur une base consolidée. Le conseil d’administration partage l’analyse des requérants quant à la nécessité et à l’opportunité du plan d’assainissement proposé. Il constate que le rachat des créances bancaires par les requérants et leur conversion subséquente en actions permettront de libérer 4M Holding et 4M SA de toutes les sûretés constituées par les deux sociétés en faveur des banques créancières. Selon lui, cette libération permettra au groupe 4M de reprendre une activité commerciale normale, sans restrictions quant à la disponibilité de ses actifs. L’apport de CHF 25 mio en espèces permettra d’assurer le versement des sommes nécessaires à l’homologation du concordat avec les créanciers de 4M SA et d’autofinancer le redémarrage des activités du groupe, y compris les pertes opérationnelles qui devraient être encourues au cours des premiers mois d’activité, soit jusqu’à ce que la reprise des marchés et le retour de la confiance des clients et fournisseurs permettent au groupe 4M de tirer profit de sa position concurrentielle et des développements technologiques effectués.

Par conséquent, se fondant notamment sur cette opinion, le conseil d'administration de 4M Holding a adhéré à la requête de dérogation des requérants.

1.5 Conclusions

Les requérants et le conseil d’administration de 4M Holding ont exposé à satisfaction de droit que seul un assainissement de 4M Holding permet d’éviter une liquidation de cette dernière et de ses filiales et que les mesures d’assainissement proposées sont nécessaires pour assurer la pérennité du groupe 4M. Par conséquent, la dérogation requise sera accordée à condition que l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2002 approuve le plan d’assainissement et accepte toutes les mesures proposées par le conseil d’administration dans la convocation du 1er février 2002. Les requérants doivent en outre informer régulièrement la COPA de la réalisation du plan d'assainissement.

2. Publication du rapport du conseil d’administration

En application de l'art. 34 al. 3 OBVM-CFB, la présente dérogation sera assortie de la charge, pour 4M Holding, de publier un résumé de la prise de position par laquelle son conseil d'administration adhère à la requête des requérants. Cette mesure est nécessaire pour permettre aux actionnaires de la société de faire usage en connaissance de cause du droit d'opposition dont ils disposent en vertu de l'art. 34 al. 4 OBVM-CFB. Selon la pratique de la Commission des OPA, la prise de position du conseil d’administration devra préciser si certains membres du conseil ont un conflit d’intérêts (art. 31 al. 1 OOPA par analogie) et être publiée dans au moins un journal de langue française et un journal de langue allemande, de manière à atteindre une diffusion nationale (art. 32 al. 2 OOPA par analogie). Le rapport devra aussi être communiqué à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (art. 32 al. 3 OOPA par analogie). La publication devra intervenir le jour de la publication de l'octroi de la dérogation dans la Feuille officielle suisse du commerce, soit le 21 février 2002 (voir le considérant 4 ci-dessous). Elle devra être accompagnée d'une reproduction du texte de l'art. 34 al. 4 OBVM-CFB.

Le projet du résumé de la prise de position du conseil d’administration de 4M Holding a été soumis à la Commission des OPA avant sa publication. Il contient des informations sur le plan d’assainissement ainsi que sur les conflits d’intérêts des ses membres et attire l’attention des actionnaires sur l’art. 34 al. 4 OBVM-CFB. La prise de position du conseil d’administration de 4M Holding est ainsi conforme aux exigences légales.

3. Emolument

Conformément aux art. 23 al. 5 LBVM et 62 al. 6 OOPA, un émolument est perçu pour l'examen de la requête de dérogation des requérants. Cet émolument est fixé en l'espèce à CHF 30’000. Les requérants sont solidairement responsables de son paiement.

4. Publication de la présente recommandation

L'octroi de la dérogation sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 20 février 2002 qui paraît le 21 février 2002 (art. 34 al. 4 OBVM-CFB). La présente recommandation sera en outre publiée le 18 février 2002 sur le site Internet de la Commission des OPA, en application de l'art. 23 al. 3 LBVM.


En conséquence, la Commission des OPA adopte la recommandation suivante:

  1. Dans la mesure où Stephen Grey, Nicholas Grey, Georges Blum, Schroders & Co. Banque SA, Anglo Irish Bank (Suisse) SA et Berger, van Berchem & Cie franchissent collectivement le seuil de 40% des droits de vote de 4M Technologies Holding à la suite de leur souscription à l’augmentation ordinaire du capital à la hauteur de CHF 66 mio et à l’augmentation conditionnelle du capital à la hauteur de CHF 10 mio qui seront décidées par l’assemblée générale extraordinaire de 4M Technologies Holding le 22 février 2002, Stephen Grey, Nicholas Grey, Georges Blum, Schroders & Co. Banque SA, Anglo Irish Bank (Suisse) SA et Berger, van Berchem & Cie sont dispensés de l’obligation de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires de 4M Technologies Holding.

     
  2. La dérogation est accordée à condition que l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2002 de 4M Technologies Holding accepte les augmentations du capital décrites sous ch. 1 du dispositif et que les requérants réalisent par la suite le plan d’assainissement présenté à la Commission des OPA.

     
  3. Les requérants sont en outre tenus d’informer la Commission des OPA de manière régulière sur la réalisation du plan d’assainissement.

     
  4. La dérogation est accordée à condition que 4M Technologies Holding publie un résumé de la prise de position de son conseil d’administration sur la dérogation requise. La publication devra être faite le 21 février 2002 dans au moins un journal de langue française et un journal de langue allemande, de manière à atteindre une diffusion nationale. La prise de position devra aussi être communiquée à l’un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. Elle devra être accompagnée d’une reproduction du texte de l’art. 34 al. 4 OBVM-CFB.

     
  5. La présente recommandation sera publiée le 18 février 2002 sur le site Internet de la Commission des OPA.

     
  6. L’émolument à la charge de Stephen Grey, Nicholas Grey, Georges Blum, Schroders & Co. Banque SA, Anglo Irish Bank (Suisse) SA et Berger, van Berchem & Cie s’élève à CHF 30’000. Les requérants sont solidairement responsables de son paiement.

     

La Présidente :

Anne Héritier Lachat

 

Les parties peuvent rejeter la présente recommandation par un acte écrit qui doit parvenir à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. Il commence à courir en cas de notification par télécopie. Une recommandation non rejetée dans le délai de cinq jours de bourse est réputée acceptée par les parties. Lorsqu'une recommandation est rejetée, n'est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative.


Communication:

  • Stephen Grey, Nicholas Grey, Georges Blum, Schroder & Co. Banque SA, Anglo Irish Bank (Suisse) SA et Berger, van Berchem & Cie, par l’intermédiaire de leur représentant,
  • 4M Technologies Holding,
  • CFB