SWISS TAKEOVER BOARD

Opposition

Le droit d'opposition permet à l'actionnaire détenant au moins trois pour cent des droits de vote, d'obtenir la qualité de partie à la procédure administrative devant la Commission des OPA et de formuler des requêtes.

1. Actionnaire qualifié

Un actionnaire détenant au moins trois pour cent des droits de vote, exerçables ou non (actionnaire qualifié), de la société visée a qualité de partie à la procédure s'il le requiert devant la Commission des OPA conformément à l'art. 57 OOPA ou s'il forme opposition conformément à l'art. 58 OOPA (art. 139 al. 3 LIMF, art. 56 al. 3 OOPA).

La participation de minimum trois pour cent des droits de vote de la société visée doit être détenue:

  • dans les procédures relatives à l'examen de l'offre (art. 59 et 60 OOPA), dès la publication de l'annonce préalable ou, à défaut, dès la publication du prospectus;
  • dans toutes les autres procédures (art. 61 OOPA), dès la publication de la première décision.

2. Requête en qualité de partie

La requête d'un actionnaire qualifié pour obtenir la qualité de partie doit parvenir à la Commission des OPA pendant le délai de cinq jours de bourse:

  • après la publication du prospectus de l'offre ou, si l'offre fait l'objet d'une première décision de la Commission des OPA publiée avant le prospectus, après la publication de cette décision; ou
  • dans toutes les autres procédures, après la publication de la première décision de la Commission des OPA (art. 61 OOPA).

La preuve de la participation détenue doit être jointe à la requête.

3. La procédure

Un actionnaire qualifié qui n'a pas participé à la procédure peut former opposition auprès de la Commission des OPA:

  • contre la première décision de la Commission des OPA relative à une offre, dans les cinq jours de bourse suivant la publication cette décision;
  • dasn toutes les autres proédures (art. 61 OOPA), dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la décision.

L'opposition est recevable lorsqu'elle comporte une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l'art. 56, al. 3 et 4 OOPA.

Pour la procédure de la Commission des OPA - sauf disposition contraire - les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) sont applicables.